Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les prières » Introduction →
← Le Tayammum » Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum
Le Tayammum » Comment faire le tayammum?
Article 331: Pour faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions, il faut effectuer, dans l'ordre, les quatre actes obligatoires suivants : Former l'Intention; Frapper ou poser les deux paumes- ensemble selon l'exigence de la précaution obligatoire- sur la terre; Passer (ou essuyer avec) les deux paumes sur tout le front, en commençant- par précaution obligatoire- par le début du cuir chevelu, pour arriver jusqu'aux sourcils et le haut du nez, et par mesure de précaution les mains doivent également passer sur les sourcils; On doit passer la paume de la main gauche sur tout le dos de la main droite et ensuite la paume de la main droite sur tout le dos de la main gauche.
Article 332: La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.
Article 333: Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.
Article 334: Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).
Article 335: Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.
Article 336: Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum (au lieu du wudhû' ou du ghusl) peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec le wodhû' (ou le ghusl, selon le cas) requis. En fait, tant qu'elle aura la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l'horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.
Article 337: Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghusl de janâbah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il a l'espoir de voir son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl) cesser d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghusl ou le wodhû'), la précaution obligatoire exige qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées dès le début dudit horaire.
Article 338: Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.
Article 339: Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghusl requis).
Article 340: Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghusl, désire accomplir un acte qui commande un ghusl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.
Article 341: Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi.
Les prières » Introduction →
← Le Tayammum » Les moyens avec lesquels on peut faire le tayammum
Article 332: La précaution recommandée veut que l'on accomplisse le tayammum - qu'il soit fait pour remplacer les ablutions ou le lavage rituel - dans l'ordre suivant : Il faut frapper la terre une fois avec les mains (paumes) et passer les deux paumes sur le front et sur le dos des deux mains, puis on doit frapper une seconde fois les deux paumes sur la terre et les passer sur le dos des mains.
Article 333: Pour être sûr que le dos de la main est entièrement essuyé, il vaut mieux que l'essuyage de la main dépasse un peu le poignet, mais il n'est pas nécessaire d'essuyer entre les doigts.
Article 334: Lorsqu'on fait le tayammum, on doit enlever la bague qu'on porterait, ainsi que tout encombrement qui pourrait se trouver sur le front ou les paumes ou le dos des mains (par exemple une chose qui serait fixée sur ces parties).
Article 335: Au cas où quelqu'un est blessé au front ou au dos de la main et qu'il est pansé avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, il doit alors passer la main sur le pansement. Et lorsque la paume de la main est blessée et par conséquent pansée avec une étoffe ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas enlever, on doit frapper la main - avec son pansement - sur la matière du tayammum, et passer ensuite la paume bandée sur le front et le dos de la main.
Article 336: Une personne ayant l'obligation de faire le tayammum (au lieu du wudhû' ou du ghusl) peut accomplir la Prière avec le tayammum dès le début de l'horaire prescrit de celle-ci (de la Prière), si elle sait que son excuse légale (l'excuse pour laquelle elle doit accomplir le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl normalement requis à cet effet) restera valable tout au long de cet horaire. Mais si elle sait que l'excuse cessera disparaîtra vers la fin de l'horaire de la Prière, elle doit attendre pour pouvoir accomplir celle-ci avec le wodhû' (ou le ghusl, selon le cas) requis. En fait, tant qu'elle aura la moindre lueur d'espoir de voir disparaître le motif du tayammum, avant la fin de l'horaire de la Prière, il ne lui sera pas permis de faire celle-ci avec le tayammum.
Article 337: Il est permis à celui qui ne peut pas faire le ghusl de janâbah ou les ablutions d'accomplir avec le tayammum les Prières quotidiennes recommandées qui doivent avoir lieu à un horaire fixe. Toutefois, s'il a l'espoir de voir son excuse (pour laquelle il fait le tayammum au lieu du wodhû' ou du ghusl) cesser d'exister avant la limite de l'horaire de la Prière (et qu'il pourra accomplir la Prière après le ghusl ou le wodhû'), la précaution obligatoire exige qu'il n'accomplisse pas les Prières quotidiennes recommandées dès le début dudit horaire.
Article 338: Si quelqu'un accomplit le tayammum en raison de la non-disponibilité de l'eau, ou pour toute autre raison, son tayammum devient invalide si entre temps son excuse a cessé d'exister.
Article 339: Si quelqu'un doit accomplir plusieurs ghusl obligatoires, mais qu'il ne peut pas les accomplir, il lui est permis de faire un seul tayammum à la place de tous les ghusl qu'il a l'obligation d'accomplir, bien que la précaution recommandée veut qu'il fasse un tayammum pour chacun d'eux (c'est-à-dire autant de tayammum que de ghusl requis).
Article 340: Si quelqu'un, qui ne peut pas faire le ghusl, désire accomplir un acte qui commande un ghusl obligatoire, il doit accomplir le tayammum. De même, au cas où quelqu'un qui ne peut pas faire les ablutions désire accomplir un acte qui exige des ablutions obligatoires, il doit, là aussi, faire le tayammum au lieu des ablutions.
Article 341: Lorsque quelqu'un fait le tayammum au lieu du ghusl d'impureté rituelle (janâbah), il n'est pas obligatoire pour lui de faire le wudhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il fait le tayammum pour remplacer d'autres sortes de ghusl, la précaution recommandée est qu'il doive faire le wudhû' aussi.