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Le Tayammum » Le Tayammum (Ablutions au moyen de la terre, du sable, etc.)
Article 315: Le tayammum doit être fait à la place des ablutions ou du bain rituel dans les sept cas suivants:
Premier cas
Article 316: lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.
Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. La précaution veut que cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche, lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche, si le terrain est plat. Une portée de flèche, varie selon les différentes évaluations. Le plus souvent, elle est estimée à environ 480 bras, soit 220 mètres.
Deuxième cas
Article 317: Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.
Troisième cas
Article 318: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum.
Article 319: Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.
Quatrième cas
Article 320: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayam-mum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes: Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter. Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif. Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).
En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.
Cinquième cas
Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.
Sixième cas
Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.
Septième cas
Article 323: Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.
Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.
Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.
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Premier cas
Article 316: lorsqu'il n'est pas possible de se procurer suffisamment d'eau pour faire les ablutions ou le lavage rituel.
Si quelqu'un se trouve dans une région peuplée, il doit faire de son mieux pour se procurer de l'eau en vue de faire les ablutions ou le lavage requis, et ce jusqu'à ce qu'il perde tout espoir d'en trouver. Et s'il arrive qu'il se trouve dans un désert, il doit chercher de l'eau autour de lui et sur son chemin. La précaution veut que cette recherche de l'eau autour de lui soit effectuée dans un périmètre d'une portée de flèche, lorsque le terrain est rugueux, de deux portées de flèche, si le terrain est plat. Une portée de flèche, varie selon les différentes évaluations. Le plus souvent, elle est estimée à environ 480 bras, soit 220 mètres.
Deuxième cas
Article 317: Si quelqu'un est incapable de se procurer de l'eau en raison de son âge ou de sa faiblesse, ou de sa crainte d'être attaqué par un voleur ou une bête sauvage, ou parce qu'il ne possède pas de moyen de puiser l'eau dans un puits, il doit faire le tayammum. On doit faire la même chose si l'on craint que la recherche de l'eau puisse causer un ennui insupportable. Toutefois, dans ce dernier cas, si on fait cependant les ablutions, (et non le tayammum) celles-ci resteront valables.
Troisième cas
Article 318: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau ne constitue un danger pour sa vie, ou ne lui cause une maladie ou un défaut physique, ou qu'elle ne ravive une maladie dont il a déjà souffert, ou ne complique un traitement qu'il subit, il doit faire le tayammum. Toutefois, si l'utilisation de l'eau chaude peut écarter de tels risques, il doit faire les ablutions ou le lavage rituel obligatoire avec elle et ne pas recourir au tayammum.
Article 319: Il n'est pas nécessaire qu'on soit sûr et certain que l'utilisation de l'eau est nuisible pour soi, pour recourir au tayammum. En effet, il suffit qu'il y ait une probabilité qu'elle soit nuisible, que cette probabilité soit justifiée aux yeux des gens, et que la personne concernée ait des craintes à cause de cette probabilité, pour pouvoir recourir au tayammum.
Quatrième cas
Article 320: Si quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour le lavage rituel ou les ablutions implique une difficulté, il doit recourir au tayam-mum. La difficulté crainte dans ce cas est de trois sortes: Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour les ablutions ou le bain rituel, entraîne pour lui une soif intense qui pourrait le rendre malade ou le conduire à la mort, ou qu'il ne pourrait pas supporter. Lorsque quelqu'un craint que l'utilisation de l'eau pour ses ablutions ou son lavage rituel risque de priver de l'eau des gens dont il la charge obligatoire, et de causer leur mort ou leur maladie dues à la soif. Lorsque quelqu'un craint que le manque d'eau puisse constituer un danger (mort, maladie ou malaise) non seulement pour lui-même, mais également pour d'autres (qu'ils soient des êtres humains ou des animaux).
En l'absence de l'une de ces trois conditions, il n'est pas permis de recourir au tayammum lorsque l'eau est disponible.
Cinquième cas
Article 321: Lorsque le corps (ou le vêtement) de quelqu'un est rendu impur, et qu'il possède une quantité d'eau à peine suffisante pour le purifier, il doit réserver cette eau à la purification de son corps, et recourir au tayammum (ablution au moyen du sable, de la terre etc.) au lieu du wodhû' pour accomplir ses Prières. Toutefois, s'il n'a rien (de la terre, du sable, etc.) pour faire le tayammum, il doit utiliser l'eau pour faire le wodhû' et accomplir ses Prières avec un corps ou un vêtement impur.
Sixième cas
Article 322: Si quelqu'un ne possède que de l'eau ou un récipient illicites (usurpés par exemple), il doit faire le tayammum au lieu du lavage rituel ou des ablutions.
Septième cas
Article 323: Lorsque le temps légal qui reste pour faire les Prières est tellement court que si l'on fait les ablutions ou le lavage rituel on risque d'accomplir la totalité des Prières, ou une partie d'elles, après le temps légal prescrit à cet effet, on doit alors se contenter de faire le tayammum pour gagner du temps.
Article 324: Si quelqu'un retarde intention- nellement l'accomplissement de ses Prières jusqu'au moment où il n'a plus le temps de faire les ablutions ou le lavage rituel, il aura sans aucun doute commis un péché, mais les Prières qu'il aura faites avec le tayammum resteront valables, bien que la précaution recommandée veut qu'il refasse ces Prières.
Article 325: Au cas où quelqu'un doute s'il peut ou non accomplir ses Prières à temps s'il fait les ablutions ou le lavage rituel, il doit se contenter de faire le tayammum (au lieu des ablutions ou du lavage) afin d'être sûr de pouvoir faire ses Prières à temps.