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Le mourant » L'exhumation
Article 310: Il est interdit d'exhumer le cadavre d'un Musulman, même s'il s'agissait d'un enfant ou d'une personne insensée. Toutefois, il n'est pas interdit de le faire si le cadavre a été complètement incorporé à la terre.
Article 311: L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas suivants: Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste. Si le linceul- ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir. Dans certains cas, l'exhumation n'est pas permise, même si la terre dans laquelle le mort est enterré, le linceul dans lequel il est enveloppé, ou les objets enterrés avec lui, sont usurpés. Mais, il n'y a pas de place pour ces détails ici. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était pas posé dans le tombeau face à la qiblah. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indû. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier. Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu. Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu saint, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il est permis de l'exhumer, à condition que l'exhumation ne constitue pas un geste d'irrespect envers le défunt.
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Article 311: L'exhumation du cadavre n'est pas interdite dans les cas suivants: Si le cadavre a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veut pas que le cadavre y reste. Si le linceul- ou toute autre chose enterrée avec le cadavre- est usurpé et que le propriétaire de la chose en question ne veuille pas qu'elle reste dans le tombeau. De la même façon, si n'importe quelle chose appartenant aux héritiers, est enterrée avec le mort, et que lesdits héritiers ne veulent pas qu'elle reste dans le tombeau. Toutefois, si le mort avait manifesté, dans son testament, le désir d'enterrer avec lui un livre de supplication, ou le Saint Coran, ou une bague, et que son testament est valide, on ne peut pas rouvrir le tombeau pour les en sortir. Dans certains cas, l'exhumation n'est pas permise, même si la terre dans laquelle le mort est enterré, le linceul dans lequel il est enveloppé, ou les objets enterrés avec lui, sont usurpés. Mais, il n'y a pas de place pour ces détails ici. Lorsque l'exhumation du cadavre n'équivaut pas à un irrespect envers lui, et qu'il apparaît qu'il a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou que son lavage était invalide, ou qu'il n'a pas été enveloppé conformément aux préceptes religieux, ou qu'il n'était pas posé dans le tombeau face à la qiblah. Lorsqu'il est nécessaire d'examiner le corps du mort pour démontrer un droit plus important que l'interdiction de l'exhumation. Lorsque le mort a été enterré dans un endroit indû. Par exemple s'il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier. Lorsque la réouverture du tombeau est faite pour une raison licite plus importante que l'interdiction de l'exhumation. Par exemple, s'il s'agit d'extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui a été enterrée. Si l'on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu'il risque d'être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis. Si l'on veut enterrer une partie du corps qui n'a pas été enterrée avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu. Lorsque malgré le désir manifesté par le défunt d'être enterré dans un lieu saint, on l'aura enterré ailleurs, volontairement ou par inadvertance, dans un tel cas, il est permis de l'exhumer, à condition que l'exhumation ne constitue pas un geste d'irrespect envers le défunt.