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Le mourant » Le lavage du mort
Article 245: Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l'eau mélangée avec des feuilles de baie (sidr), le second avec de l'eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l'eau pure.
Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.
Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.
Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.
Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.
Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.
Article 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).
Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl.
Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.
Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon.
Article 255: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire.
Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement.
Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.
Article 258: S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.
Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.
Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).
Article 261: Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.
Article 262: Il n'y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.
Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre).
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Article 246: La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l'eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu'on ne dirait pas qu'il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l'eau.
Article 247: S'il n'y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières.
Article 248: Si une personne meurt alors qu'elle est en état d'Ihrâm (portant le vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l'eau pure et non avec de l'eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie de sa'y (dans le pèlerinage de tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de qirân ou d'ifrâd) son corps doit être lavé avec de l'eau au camphre.
Article 249: Si les feuilles de baie et le camphre, ou l'un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s'ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l'eau pure (au lieu de l'eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit lui faire, en outre, le tayammum.
Article 250: Celui qui se propose de faire le ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodé- cimain, de préférence), adulte et sain d'esprit, et connaître les règles dudit ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l'accomplir cor- rectement, il (le ghusl) sera valide. Et lorsque la personne décédée appartenait à un rite autre que chiite duodécimain, et que le ghusl qu'on se pro- pose de lui faire est conforme aux règles de son rite, le Chiite duodécimain, à moins qu'il ne soit son tuteur, est déchargé de sa responsabilité.
Article 251: Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l'intention de la qurbah, (c'est-à-dire de s'approcher d'Allah en obéissant à Ses Commandements).
Article 252: Lorsqu'un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s'il n'a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d'un enfant sont formés chez lui, on doit lui faire le ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d'envelop- per le foetus dans une pièce d'étoffe et de l'enterrer sans ghusl.
Article 253: Il est interdit à un homme de laver le corps d'un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d'un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales.
Article 254: Un homme peut laver le cadavre d'une petite fille et une femme peut laver le cadavre d'un petit garçon.
Article 255: S'il n'y a pas d'homme pour laver le cadavre d'un autre homme, l'une de ses parentes mahrams (celles avec lesquelles il n'aurait pas eu le droit de se marier, telles que sa mère, sa sur, etc) ou l'une des femmes devenues ses mahrams par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent le laver. D'une façon similaire, s'il n'y a pas une femme de disponible pour laver le corps d'une autre femme décédée, les parents mahrams de celle-ci, ou un homme devenu son mahram par allaitement ou à la suite d'un mariage, peuvent laver son corps. Dans les deux cas, il n'est pas obligatoire de couvrir tout le corps (mais les parties intimes seulement) lors du lavage du cadavre d'un sexe opposé, bien qu'il soit préférable de le faire.
Article 256: Lorsqu'un homme lave le cadavre d'un homme ou qu'une femme lave le cadavre d'une femme, il est permis que le corps du mort ou de la morte soit nu à l'exception des parties intimes; toutefois, il est préférable de le faire par-dessous le vêtement.
Article 257: Il est interdit de regarder les parties intimes du corps du mort, et si la personne qui fait le lavage regarde ces parties, elle commet un péché, mais cela n'invalide pas le lavage.
Article 258: S'il y a une impureté originelle sur n'importe quelle partie du cadavre, il est obligatoire de la nettoyer avant de procéder au lavage rituel. Et il vaut mieux qu'avant le lavage du corps, on le débarrasse de toutes les autres impuretés.
Article 259: Le lavage rituel du mort est similaire au bain d'impureté rituelle (janâbah). Et la précaution obligatoire veut que tant que le bain séquentiel est possible, on ne doit pas laver le cadavre par immersion. Et même dans le cas du bain séquentiel, il est nécessaire que le corps soit lavé du côté droit au côté gauche. Et la précaution recommandée veut que, autant que possible, aucune des trois parties du corps ne soit immergée dans l'eau, et que, au lieu de l'immersion, on verse de l'eau sur le corps.
Article 260: Si un homme, ou une femme meurt respectivement en état d'impureté rituelle (janâbah) ou de haydh, on peut se contenter de lui faire le ghusl (le lavage) du mort seulement (ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire de lui faire tout d'abord le ghusl de janâbah ou de haydh aussi).
Article 261: Il est illégal, par précaution, de se faire payer pour le lavage du mort, et si une personne effectue ce lavage dans le but de gagner de l'argent, et sans l'intention de la qurbah (la recherche de la proximité d'Allah) le lavage sera invalide. Toutefois il n'est pas interdit d'être rétribué pour les préparatifs du lavage.
Article 262: Il n'y a pas de règles pour le lavage de jabîrah (pansement) dans le cas du lavage du cadavre, et si l'eau n'est pas disponible ou s'il y a un empêchement quelconque à son utilisation, on doit faire un tayammum au cadavre, au lieu du ghusl. Toutefois, la précaution recommandée veut que l'on fasse trois tayammum dont l'un avec l'intention de "l'acquit de conscience" (mâ fî al-thimmah), c'est-à-dire dans l'intention de se décharger de sa responsabilité.
Article 263: Celui qui applique le tayammum au cadavre doit frapper avec les paumes de ses mains la terre, et puis les passer sur les paumes et le dos des mains du cadavre, et il vaut mieux, par précaution obligatoire, que dans la mesure du possible il fasse faire le tayammum au cadavre par les propres paumes du mort (et non avec les paumes de celui qui fait le tayammum au cadavre).