Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Le mourant » Introduction →
← Les écoulements de sang » Nifâs (lochies)
Les écoulements de sang » Le bain rituel d'attochement du cadavre
Article 225: Si quelqu'un touche, avec n'importe quelle partie de son corps, le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que même si l'ongle ou l'os de quelqu'un touche l'ongle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal.
Article 226: Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel.
Article 227: Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.
Article 228: Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un ftus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un ftus dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps.
Article 229: Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n'importe quelle partie extérieure de son corps (de sa mère), il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce ghusl même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère.
Article 230: Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touchée.
Article 231: La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (ghusl al-janâbah). Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions aussi. En règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels).
Article 232: Il suffit de prendre un seul bain même si on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.
Article 233: Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.
Le mourant » Introduction →
← Les écoulements de sang » Nifâs (lochies)
Article 226: Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel.
Article 227: Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel.
Article 228: Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant, ou même d'un ftus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un ftus dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps.
Article 229: Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n'importe quelle partie extérieure de son corps (de sa mère), il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce ghusl même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère.
Article 230: Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touchée.
Article 231: La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (ghusl al-janâbah). Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions aussi. En règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels).
Article 232: Il suffit de prendre un seul bain même si on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois.
Article 233: Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d'avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification.