Livres Juridiques » Lois islamiques
Rechercher sur:
Les écoulements de sang » Les règles relatives à l'istihâdhah →
← Les écoulements de sang » Les pseudo-menstrues ou métrorragie:(istihâdhah)
Les bains rituels obligatoires » Le bain par immersion (ghusl irtimâcî)
Article 170: Lors du bain par immersion, le corps est immergé dans l'eau, soit d'un seul coup soit graduellement. Dans le premier cas, il est nécessaire que l'eau touche toutes les parties du corps en même temps. Toutefois, il n'est pas nécessaire que tout le corps soit immergé dans l'eau dès le tout début du ghusl: si une partie du corps reste dehors et qu'on le submerge après en formant l'intention d'accomplir le ghusl, celui-ci sera valable.
Article 171: Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.
Article 172: Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.
Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.
Article 174: Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.
Article 175: Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.
Article 176: De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.
Article 177: Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.
Article 178: L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.
Article 179: Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.
Article 180: Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.
Les écoulements de sang » Les règles relatives à l'istihâdhah →
← Les écoulements de sang » Les pseudo-menstrues ou métrorragie:(istihâdhah)
Article 171: Si après avoir pris le bain par immersion, on constate que l'eau n'a pas couvert une partie du corps, on doit refaire le bain, et ce, qu'on connaisse ou non la partie du corps qui n'a pas été couverte par l'eau.
Article 172: Si on n'a pas suffisamment de temps pour prendre un bain séquentiel, on doit prendre le bain par immersion.
Article 173: Si quelqu'un porte l'ihrâm (vêtement de Pèlerinage) en vue d'accomplir la 'umrah ou le hajj, il ne lui est pas permis de prendre un bain par immersion. Toutefois, s'il le fait par oubli, son bain est valable.
Article 174: Il n'est pas nécessaire que la totalité du corps soit pure avant le bain par immersion ou séquentiel. D'autre part, si le corps devient pur en plongeant dans l'eau ou en y versant de l'eau avec l'intention de prendre un bain rituel, le bain sera valide.
Article 175: Si quelqu'un devient junub à la suite d'un acte illicite, et s'il prend un bain avec de l'eau chaude, son bain sera valide même s'il transpire à ce moment-là. Toutefois, la précaution recommandée stipule qu'il doit prendre le bain avec de l'eau froide.
Article 176: De même que pour les ablutions, une des conditions de la validité d'un bain rituel, est que l'eau du bain soit pure et non usurpée. Toutefois, dans le cas du bain séquentiel, il n'est pas nécessaire que le corps soit lavé immédiatement après le lavage de la tête et du cou, ce qui veut dire qu'après s'être lavé la tête et le cou, on peut attendre un certain temps avant de terminer le bain par le lavage du corps, et qu'il n'est pas nécessaire de se laver la tête, le cou et le corps en même temps. Par exemple, il est permis que quelqu'un se lave tout d'abord la tête, et se lave le cou un peu plus tard. Toutefois, au cas où il s'agit de quelqu'un qui ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement de sa Prière après le bain, il doit alors prendre le bain d'un seul coup et accomplir la Prière tout de suite après.
Article 177: Si quelqu'un doute s'il a pris le bain rituel ou non, il doit le (re)faire. Toutefois, si après avoir pris le bain, il doute si son bain a été pris correctement ou non, il n'est pas nécessaire de le recommencer.
Article 178: L'obligation légale veut que quelqu'un fasse le tayammum (au lieu du ghusl requis), lorsqu'il ne reste que très peu de temps pour accomplir les Prières pendant l'horaire prescrit. Mais s'il vient pourtant à faire le ghusl en croyant qu'il aura assez de temps pour faire ses Prières à temps, son bain rituel sera considéré comme valide, à condition qu'il l'ait pris dans l'intention de se conformer aux Ordres d'Allah en général. En fait, même s'il l'a pris dans l'intention spécifique de faire les Prières, son bain est valide.
Article 179: Si quelqu'un se trouve dans l'obligation de prendre plusieurs (sortes de) bains rituels, il peut prendre un seul bain en formant l'intention de les accomplir tous. En fait, même s'il prend un seul bain avec l'intention d'accomplir seulement ce bain, ledit bain le dispense cependant des autres bains requis.
Article 180: Si quelqu'un prend le bain rituel de janâbah, il n'est pas nécessaire qu'il fasse les ablutions en vue des Prières. En fait, on peut faire les Prières sans ablutions après avoir pris tout bain rituel obligatoire (à l'exception du bain rituel du milieu de l'istihâdhah), ou même tout bain rituel recommandé, bien que la précaution recommandée veuille qu'on fasse également les ablutions.