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Les ablutions (Wudhû) » Les actes qui requièrent obligatoirement les ablutions →
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Les ablutions (Wudhû) » Les conditions de la validité des ablutions
Article 135: Les conditions de validité des ablutions sont les suivantes: L'eau doit être pure, propre et non souillée par une saleté, lors même que celle-ci serait pure. L'eau doit être limpide et non mélangée. L'eau doit être mubâh (autorisée). Le récipient d'eau doit être mubâh (autorisé). Par précaution obligatoire, le récipient contenant l'eau ne doit pas être en or ou en argent. Les parties du corps concernées par les ablutions doivent être pures au moment du lavage et de l'essuyage. Celui qui fait les ablutions doit disposer d'assez de temps pour faire les ablutions et les Prières. Donc au cas où il n'y aurait pas assez de temps pour accomplir les Prières dans les limites de l'horaire prescrit pour leur accomplissement, si l'on fait les ablutions, il faut remplacer celles-ci par le tayammum. Mais dans le cas où il faut un temps égal pour faire les ablutions ou le tayammum, on doit évidemment choisir les ablutions. On doit faire les ablutions dans l'intention d'obéir à Allah. Donc, si on fait les ablutions pour réconforter son corps ou pour toute autre raison, les ablutions seront invalides. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exprimer par des mots prononcés, ou mentalement, l'intention d'accomplir les ablutions. Il suffit que tous les actes relatifs aux ablutions soient accomplis conformément aux Ordres d'Allah. On doit accomplir les ablutions selon l'ordre séquentiel prescrit (mentionné plus haut), à savoir qu'on doit tout d'abord se laver le visage, puis la main droite, ensuite la main gauche, et après on doit procéder à l'essuyage de la tête, suivi de l'essuyage des pieds. Et par précaution recommandée, on ne doit pas essuyer les deux pieds en même temps, mais le pied droit d'abord et le pied gauche ensuite. Lorsqu'on fait les ablutions, on doit en accomplir les différents actes sans interruption, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser écouler un laps de temps inhabituel entre eux. Donc, si un intervalle anormal a lieu entre les actes des ablutions, c'est-à-dire si, par exemple, on procède au lavage du visage et des mains et qu'on s'arrête alors pendant un temps suffisamment long pour que les mains et le visage sèchent avant de procéder à l'essuyage, les ablutions seront invalides. Toutefois, dans les cas de force majeure (épuisement de l'eau, oubli etc.), si seule la partie qui précède la partie suivante à laver ou à essuyer sèche, les ablutions demeurent valides. Par exemple, si l'humidité de la main droite sèche pendant qu'on se lave la main gauche, mais que l'humidité du visage reste, les ablutions seront régulières. On doit accomplir soi-même tous les actes des ablutions, (se laver les mains et le visage et s'essuyer la tête et les pieds). Donc si quelqu'un se fait aider par quelqu'un d'autre pour accomplir les ablutions, en lui demandant de lui verser de l'eau sur la main ou le visage, par exemple, ou de lui essuyer la tête ou les pieds, ses ablutions seront invalides. Il ne faut pas qu'il y ait une objection légale à l'utilisation de l'eau. Ainsi, si quelqu'un craint de tomber malade à la suite de l'utilisation de l'eau, ou de n'avoir plus d'eau à boire, il ne doit pas accomplir les ablutions. Toutefois, au cas où il aurait fait les ablutions sans savoir que l'utilisation de l'eau lui serait préjudiciable, ses ablutions seront valables, même s'il apprend par la suite que l'utilisation de l'eau lui était nuisible, mais sans avoir subi une nuisance telle que la loi religieuse interdit (de subir). Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement à l'arrivée de l'eau aux parties concernées du corps. S'il y a par exemple quelque chose qui colle sur une partie du corps concernée par le wodhû', et qu'on doute que ce quelque chose empêche l'eau de toucher la partie en question, on doit l'enlever ou essayer d' y faire filtrer l'eau pour s'assurer que celle-ci parvient à destination.
Article 136: Si quelqu'un a tendance à entretenir trop de doutes sur les actes des ablutions et sur leurs conditions (par exemple, sur la pureté ou l'impureté de l'eau, sur la licité ou l'alucite de l'eau, etc.), et que cette tendance tourne à l'obsession, il ne doit pas tenir compte de ses doutes.
Article 137: Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ (voir Article no. 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.
Article 138: Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit : Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions; mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions; et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).
Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.
Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine ou de fèces, il doit agir comme suit: S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).
Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.
Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.
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Article 137: Lorsque quelqu'un doute si ses ablutions ont été invalidées ou non, il doit les considérer comme étant valides. Toutefois s'il ne fait pas l'istibrâ (voir Article no. 21) après avoir uriné, et qu'ensuite il constate, après avoir fait les ablutions, la sortie de quelque humidité dont il ne sait pas si elle est de l'urine ou autre chose, ses ablutions seront invalides.
Article 138: Si quelqu'un est sûr qu'il a fait les ablutions et qu'il a fait aussi quelque chose qui les invalide (uriner par exemple), mais sans se rappeler lequel des deux actes précédait l'autre, il doit agir comme suit : Si cette situation se présente avant qu'il n'accomplisse ses Prières, il doit refaire les ablutions; mais si elle est soulevée pendant qu'il offre ses Prières, il doit interrompre celles-ci pour refaire les ablutions; et si elle se présente après qu'il aura accompli la Prière, celle-ci restera valide, mais il doit faire les ablutions pour les Prières suivantes (si Prières suivantes il y a).
Article 139: Lorsque quelqu'un doute, après avoir terminé la Prière, d'avoir accompli ou non les ablutions, sa Prière sera valide, mais il doit faire (ou refaire) les ablutions pour les Prières non encore accomplies.
Article 140: Si quelqu'un souffre d'incontinence d'urine ou de fèces, il doit agir comme suit: S'il est sûr de pouvoir accomplir ses Prières à un moment précis dans les limites des horaires prescrits pour lesdites Prières, après avoir fait les ablutions, il doit les accomplir à ce moment précis;Au cas où il ne peut contrôler la sortie de son urine ou de ses matières fécales que pendant un laps de temps à peine suffisant pour l'accomplissement des parties obligatoires des Prières, il doit se contenter d'accomplir seulement ces parties obligatoires et négliger les parties recommandées (tels que l'athân, l'iqâmah, le qunût, etc.).
Article 141: Lorsqu'une personne souffrant d'incontinence d'urine ou de fèces guérit de cette maladie, il n'est pas nécessaire qu'elle refasse les Prières qu'elle a accomplies conformément à son devoir religieux pendant la période de sa maladie. Toutefois, si elle en guérit pendant qu'elle accomplit la Prière, elle doit refaire celle-ci par précaution obligatoire.
Article 142: Les règles ci-dessus concernant celui qui souffre de l'incontinence d'urine ou de fèces s'apppliquent aussi à celui qui ne peut pas contrôler la sortie de ses gaz intestinaux.