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Les impuretés » Le cadavre
Article 46: Le cadavre de l'être humain est impur. D'une façon similaire, le cadavre d'un animal dont le sang ne jaillit pas à l'abattage est impur, s'il meurt d'une mort naturelle ou s'il n'est pas abattu conformément aux prescriptions de la Loi religieuse. Etant donné que le sang d'un poisson ne jaillit pas lorsqu'il est tué, son cadavre est pur, même s'il meurt dans l'eau.
Article 47: Les parties insensibles du cadavre (les ongles, les cheveux, les dents, les os, les cornes, etc) sont pures.
Article 48: Les liquides médicaux, les parfums, l'huile, le savon, etc qui sont fabriqués dans des pays non musulmans sont purs à condition qu'on n'ait pas la certitude qu'ils sont impurs.
Article 49: Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.
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Article 49: Le gras, la viande et la peau d'un animal abattu probablement conformément à la Loi religieuse sont purs. Toutefois, s'ils sont obtenus d'un Musulman qui les a acquis lui-même d'un non-Musulman, et si on ne sait pas si l'animal dont ils faisaient partie à été abattu selon la Loi islamique ou non, il est interdit de manger le gras et la viande de cet animal et d'utiliser sa peau pendant la Prière. Cependant, si ces produits sont achetés dans un marché de Musulmans ou à un Musulman sans savoir si celui-ci les a acquis lui-même chez un non-Musulman, mais tout en supposant que probablement il s'était assuré de la légalité de leur origine avant de les acheter, il est permis d'en manger la viande et le gras et d'en utiliser la peau pendant la Prière, et cela même si en réalité ledit Musulman les avait acquis d'un non-Musulman.