Livres Juridiques » Lois islamiques
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Les impuretés » L'urine et les fèces
Article 43: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont impures: L'être humain; Les animaux dont il est interdit de manger la viande et dont le sang jaillit lorsqu'on coupe leurs grandes artères (animaux à sang chaud); Les animaux qui ingurgitent des excréments; Le mouton qui a été nourri par une truie; Un animal avec qui un être humain a eu des rapports sexuels.
Article 44: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures : Les animaux à sang froid (dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus, comme certaines espèces de poissons) et dont la chair est légalement mangeable; Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair; Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair.
La précaution obligatoire commande d'éviter l'urine et les excréments d'un animal dont il est illégal de manger la chair, même s'il est à sang froid.
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Article 44: L'urine et les fèces des êtres vivants suivants sont pures : Les animaux à sang froid (dont le sang ne jaillit pas lorsqu'ils sont abattus, comme certaines espèces de poissons) et dont la chair est légalement mangeable; Les moustiques, les mouches et autres petits insectes sans chair; Les oiseaux dont il est interdit (illégal) de manger la chair.
La précaution obligatoire commande d'éviter l'urine et les excréments d'un animal dont il est illégal de manger la chair, même s'il est à sang froid.