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Suivre un Mujtahid » Les différentes sortes de la précaution
Adopter une attitude de précaution exige:tantôt l'accomplissement d'un acte,tantôt l'abstention d'un acte, tantôt le cu-mul de deux actes de même nature, tantôt l'ac-complissement d'un acte et l'abstention d'un autre: Le premier cas s'applique chaque fois où un acte peut être obligatoire et non interdit (oscille entre l'obligation et la non-interdiction); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on accomplisse cet acte. Par exemple lorsque vous présumez qu'un acte donné qui n'est en aucun cas interdit peut être recommandé ou obligatoire, vous avez l'obligation de l'accomplir, si vous observez la règle de la précaution. Le second cas s'applique chaque fois où un acte est interdit et non obligatoire (oscille entre l'interdiction et la non-obligation); auquel cas, adopter une attitude de précaution requiert que l'on s'abstienne de cet acte. Par exemple, lorsque vous présumez qu'un acte qui n'est en aucun cas obligatoire pourrait être interdit, vous devez obligatoirement vous en abstenir, si vous suivez la règle de la précaution. Le troisième cas s'applique chaque fois que l'obligation oscille entre deux variantes de même nature d'un acte donné: par exemple lorsque dans un certain endroit, vous ne savez pas si votre obligation est d'accomplir la Prière normale ou la Prière écourtée (la Prière du voyageur), auquel cas vous devez accomplir la même Prière deux fois, une fois normalement et une fois sous sa forme écourtée, si vous observez la règle de la précaution. Le quatrième cas s'applique chaque fois qu'on se trouve dans une situation où on a l'obligation soit d'accomplir un acte déterminé soit de s'abstenir d'un autre acte donné; auquel cas la précaution exige que l'on accomplisse le premier et que l'on s'abstienne du second. Alors qu'on pourrait se contenter de s'abstenir du second sans accomplir le premier, ou accomplir le premier sans s'abstenir du second, si on n'observait pas la règle de la précaution.
Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.
Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh (c'est-à-dire que les uns l'autorisent, les autres non) divergent sur la légalité de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.
Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).
Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes: La majorité (être majeur) La sanité d'esprit (être sain d'esprit) Être de sexe masculin La foi (être Chiite duodécimain) L'intégrité Être de bonne naissance (de naissance légitime) Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt). Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d'erreurs. L'ijtihâd (être mujtahid) La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.
Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: le "taqlîd débutant", le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.
Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).
Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives (c'est-à-dire suivre la fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution).
Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.
Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.
Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.
Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.
Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit: S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre. S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.
Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.
Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit: Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire. Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres, bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. L'intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî'ah: s'abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s'acquitter de tout ce qu'elle prescrit. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.
Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).
Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).
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Article 6: Dans chaque situation où le mukallaf ne peut pratiquer la précaution, il doit recourir soit à l'Ijtihâd (s'il en a la compétence) soit au taqlîd (suivre un mujtahid). L'exemple d'une telle situation est lorsque le mukallaf à la charge de départager un bien entre deux mineurs, deux aliénés ou un mineur et un aliéné.
Article 7: Le profane ('âmmî), pourrait ne pas être en mesure de déterminer les exigences de la précaution complète (ou la concurrence de deux situations précautionnelles). Par exemple, les faqîh (c'est-à-dire que les uns l'autorisent, les autres non) divergent sur la légalité de l'ablution partielle (wudhû') ou totale (ghusl) avec de l'eau utilisée dans la purification de l'acte majeur (hadath al-akbar). Dans un tel cas, l'attitude de précaution exige que l'on s'en abstienne (de faire le wudhû' ou le ghusl avec cette eau). Mais d'une autre part, si le mukallaf ne dispose que de cette eau, la précaution requiert qu'il s'en serve quand même pour accomplir le wudhû' ou le ghusl, et qu'il fasse en plus le tayammum (ablution au moyen du sable) de remplacement, s'il le pouvait. Ainsi, si le profane sait comment observer la précaution complète dans une situation déterminée, son attitude sera valide.
Parfois l'exigence d'une attitude de précaution se trouve en opposition avec l'exigence d'une autre attitude de précaution, ce qui rend la précaution complète impossible. Or, le profane pourrait ne pas diagnostiquer une telle situation: par exemple, lorsque certains faqîh décrètent qu'un tasbîh est suffisant dans la Prière, alors que d'autres faqîh jugent que trois tasbîh sont requis, quelqu'un qui observe la précaution doit appliquer le dernier avis. Mais, d'un autre côté, si la limite de l'horaire de la Prière touche à sa fin et que la récitation de trois tasbîh (exigence de la règle de la précaution) prolonge la durée de la Prière, de telle sorte qu'une partie de celle-ci se déroule au-delà de son horaire prescrit (ce qui est contraire à une autre règle de la précaution), auquel cas on n'aura d'autre choix que le recours au taqlîd ou à l'ijtihâd (la précaution étant impossible).
Article 8: Il est permis de suivre quelqu'un qui remplit les conditions suivantes: La majorité (être majeur) La sanité d'esprit (être sain d'esprit) Être de sexe masculin La foi (être Chiite duodécimain) L'intégrité Être de bonne naissance (de naissance légitime) Ne pas avoir une mémoire défaillante (dhabt). Il ne doit pas être trop oublieux ou trop distrait, ni avoir tendance à commettre trop d'erreurs. L'ijtihâd (être mujtahid) La vie (être vivant): on verra les détails de cette condition plus loin.
Article 9: Suivre un mujtahid mort est de deux sortes: le "taqlîd débutant", le "taqlîd survivant". Le premier, c'est le fait de suivre un mujtahid mort pour la première fois (sans l'avoir suivi de son vivant), le second c'est le fait de continuer à suivre un mujtahid même après sa mort.
Article 10: Le "taqlîd débutant" n'est pas autorisé. Cela veut dire qu'il est interdit de suivre un mujtahid après sa mort, si on ne l'a pas suivi de son vivant, et ce lors même que ce mujtahid est a'lam (plus érudit que les mujtahids vivants).
Article 11: Selon l'avis juridique le plus solide (al-aqwâ), il est permis de continuer à suivre le mujtahid mort, sauf lorsqu'on vient à apprendre que ses fatwâ relatives aux problèmes auxquels on est confronté sont en opposition avec les fatwâ du mujtahid vivant. En dehors de ce cas d'exception, si le mujtahid mort a le qualificatif d'a'lam, on a l'obligation de continuer à le suivre, et si c'est le mujtahid vivant qui jouit de ce qualificatif, on doit se référer à lui. Et au cas où tous les deux auraient le même degré d'érudition, et qu'aucun des deux ne soit plus pieux que l'autre, on doit (par mesure de précaution) observer la règle de la précaution entre toutes leurs fatwâ respectives (c'est-à-dire suivre la fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution).
Le "taqlîd survivant" -obligatoire ou facultatif- se réalise par le simple engagement de continuer à appliquer les fatwâ du mujtahid après sa mort.
Article 12: Si quelqu'un décide de suivre un mujtahid vivant après la mort du mujtahid qu'il suivait jusqu'alors, il n'a pas le droit de revenir au taqlîd du mujtahid mort.
Article 13: Le mujtahid a'lam, est celui qui est le plus apte à la déduction de statuts légaux, par le fait qu'il connaît mieux que les autres les sources de la Loi et leurs applications, ce qui est de nature à dissiper tout doute qui pourrait surgir chez le muqallid, lorsqu'il viendrait à apprendre qu'un autre mujtahid eût émis un avis juridique différent de celui émis par le mujtahid a'lam.
Article 14: Pour savoir qui est le mujtahid le plus érudit (a'lam), il faut consulter des connaisseurs et des gens qui ont un esprit déductif. Il n'est pas permis de se fier à des personnes qui n'ont pas de connaissance et d'expérience dans ce domaine.
Article 15: Lorsqu'un mukallaf se trouve en présence de deux mujtahids dont l'un est plus érudit que l'autre, il doit agir comme suit: S'il ne connaît pas la différence entre les jugements des deux mujtahids concernant les problèmes auxquels il est confronté, il peut dans ce cas suivre indifféremment l'un ou l'autre. S'il connaît cette différence- globalement ou dans les détails-, il doit suivre le mujtahid le plus érudit. Et si le qualificatif du mujtahid le plus érudit oscille entre deux mujtahids, il faut qu'il suive, par précaution, les fatwâ de l'un ou de l'autre selon les exigences de la règle de la précaution, quand il est possible d'observer cette règle. Mais si l'observance de la précaution est impossible- par exemple lorsqu'un mujtahid décrète qu'une chose donnée est obligatoire, alors que l'autre mujtahid juge cette même chose interdite, ou lorsque le manque de temps ne lui permet pas d'accomplir un acte une fois selon la fatwâ d'un mujtahid et une fois selon celle de l'autre mujtahid- il doit suivre la fatwâ du mujtahid qu'il peut présumer être plus érudit que l'autre. Et si la présomption ou la probabilité d'a'lam vaut aussi bien pour l'un que pour l'autre, il peut, de son choix, suivre indifféremment la fatwâ de l'un ou de l'autre.
Article 16: Si le mujtahid a'lam n'a pas émis un jugement relativement à une question déterminée, ou que son muqallid ne peut pas avoir connaissance de ce jugement (s'il a été émis), lorsqu'il en a besoin, il lui est permis alors de suivre l'avis d'un autre mujtahid sur cette question, à condition qu'il observe la règle d'a'lam (Article 15) dans le choix du mujtahid; c'est-à-dire que s'il n'a pas connaissance de l'existence de différence entre l'opinion de deux mujtahids sur cette question, et que l'un de ces deux mujtahids est plus érudit que l'autre, il peut suivre indifféremment l'opinion de l'un ou de l'autre, mais que s'il connaît l'existence d'une telle différence, il n'aura pas le droit de suivre l'opinion de celui qui ne soit pas a'lam.
Article 17: Pour établir le degré d'ijtihâd de quelqu'un ou le qualificatif d'a'lam d'un mujtahid le muqallid doit: Avoir la conviction intime ou rationnelle - par exemple en testant la compétence de la personne concernée - que la personne concer-née est mujtahid ou a'lam. Mais un tel test n'est valable que lorsque le muqallid est qualifié pour le faire. Se fier au témoignage (attestation) de deux personnes intègres, bien informées, à condition que ce témoignage ne soit pas contredit par un autre témoignage de valeur. L'intégrité consiste à avoir une conduite conforme aux stipulations de la Charî'ah: s'abstenir de tout ce que celle-ci interdit, et s'acquitter de tout ce qu'elle prescrit. D'un autre côté, il n'est pas exclu que le muqallid puisse se contenter du témoignage d'une seule personne en qui il a confiance et qui soit un connaisseur.
Article 18: L'expression "par précaution" (ou par mesure de précaution, selon la précaution juridique etc) qu'on rencontrera tout au long de ce livre, est de deux natures (valeurs): obligatoire et recom-mandée. Lorsqu'elle est précédée ou suivie de la fatwâ (l'opinion personnelle) du mujtahid, elle exprime la précaution obligatoire (parfois cette expression- par précaution- est remplacée par d'autres expressions- qui ont le même sens-, telles que "Sujet à contestation", "sujet à réflexion", "selon l'opinion juridique la plus connue ou répandue" etc). Lorsqu'elle n'est ni précédée ni suivie de la fatwâ de l'auteur, elle exprime la pré-caution recommandée (laquelle est remplacée par-fois par l'expression "par précaution prioritaire" qui a le même sens).
Article 19: Lorsque le mujtahid décrète qu'on doit (ou devrait) accomplir un acte donné (ou s'en abstenir) "par précaution recommandée", le muqal-lid n'a pas l'obligation d'accomplir ledit acte (ou de s'en abstenir). En revanche, lorsqu'il écrit qu'on doit accomplir (ou s'abstenir de) un acte déter-miné, le muqallid doit obligatoirement soit observer la règle de la précaution relativement à cet acte, soit suivre l'opinion d'un autre mujtahid sur ledit acte, à condition que ce dernier soit le mieux placé, parmi les autres mujtahids, sur l'échelle de l'érudition (voir Articles 15,16).