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Suivre un Mujtahid » La précaution (ihtiyât)
Adopter une attitude de précaution (dans l'acquittement des obligations de la Charî'ah), c'est faire en sorte qu'on a la certitude d'avoir "l'acquit de conscience vis-à-vis de la réalité inconnue". Cela s'appelle la "Précaution absolue", par opposition à la "Précaution relative", laquelle s'applique lorsque la personne qui pratique la précaution est confrontée aux jugements émis par plusieurs mujtahids, dont elle sait que l'un d'entre eux est plus érudit que les autres. Nous en verrons les détails à l'article 5.
L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation, mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.
D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.
Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.
Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.
Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.
Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons: L'entendre directement du mujtahid lui-même; Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ; Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.
Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période: Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable) ses actes sont valides. Par exemple si le muqallid se contentait d'un seul tasbîh dans les troisième et quatrième rak'ah de la Prière, conformément à la fatwâ du mujtahid défunt (qui jugeait qu'un tasbîh est suffisant), alors que le nouveau mujtadid juge que trois tasbîh sont requis. S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers.
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L'ijtihâd est une "obligation de suffisance" (wâjib kifâ'î). Cela signifie qu'initialement tout le monde doit se sentir concerné par cette obligation, mais que du moment où celle-ci est suffisamment remplie par une ou plusieurs personnes, les autres peuvent se considérer comme en étant déliés. Mais si personne ne s'en acquitte, tout le monde sera puni.
D'autre part, pratiquer la précaution pourrait ne pas être à la portée de tout le monde. Certains mukallaf ne pourraient pas déterminer les situations dans lesquelles la précaution s'impose, comme on le verra plus loin. C'est pourquoi, le devoir de tout mukallaf n'ayant pas une capacité de déduction juridique, est d'adopter le taqlîd (de suivre un mujtahid). Mais lorsque le mukallaf remplit les conditions de la pratique de la précaution, il peut opter, de son choix, pour celle-ci ou pour le taqlîd.
Article 1: Le mujtahid peut être absolu ou partiel: le mujtahid absolu est le juriste capable de pratiquer la déduction de statuts légaux dans toutes les branches de la jurisprudence musulmane (fiqh), alors que le mujtahid partiel peut la pratiquer dans certaines branches seulement. Le premier est tenu soit de se conformer aux résultats de son ijtihâd soit pratiquer la précaution dans l'acquittement de ses obligations, le second doit faire de même concer-nant les branches dans lesquelles il est capable de déduire des jugements légaux, mais pour ce qui concerne les autres branches, son statut est le même que celui d'un non-mujtahid: il a le choix entre le taqlîd et la pratique de la précaution.
Article 2: Le mukallaf est tenu d'apprendre les statuts légaux des problèmes auxquels il pourrait être habituellement confronté- par exemple les dis-positions relatives aux doutes et aux erreurs qui surviendraient pendant la Prière- à moins qu'il ne soit sûr et certain qu'il n'aura pas de tels problèmes.
Article 3: Les actes d'un profane ('âmmî) qui ne suit pas un mujtahid ni ne pratique la précaution sont invalides, à moins qu'il sache qu'ils seront conformes aux jugements du mujtahid qu'il devrait suivre. Cependant, selon la position juridique de la précaution prioritaire (Ahwat awlâ), même dans ce dernier cas, pour être valides, ses actes devront être effectivement conformes aux jugements du mujtahid qu'il aurait dû suivre, aux moments de l'accomplissement desdits actes.
Article 4: Le muqallid (celui qui pratique le taqlîd, c'est-à-dire qui suit un mujtahid), peut obtenir la fatwâ (le jugement ou le décret juridico-religieux) du mujtahid de trois façons: L'entendre directement du mujtahid lui-même; Deux personnes intègres ou une personne en l'information de laquelle il a confiance lui trans-mettent la fatwâ; Consulter le "Traité pratique" dans lequel figure la fatwâ du mujtahid, à condition qu'il soit convaincu de sa correction.
Article 5: Lorsque le mujtahid meurt et que l'un de ses muqallid n'apprend sa mort qu'après un certain temps (pendant lequel il aurait dû normalement suivre les jugements religieux d'un nouveau mujtahid- vivant), il doit agir comme suit pour avoir l'acquit de conscience concernant ses actes pendant cette période: Au cas où il serait de quelle façon il a accompli ses obligations religieuses, il doit vérifier si ses actes sont conformes aux fatwâ du nouveau muhjtahid qu'il a l'obligation de suivre: dans l'affirmative, il peut considérer ses actes comme étant valides. En outre, même dans certains cas de non-conformité (dans le cas où celle-ci est pardonnable, lorsqu'elle est commise pour une excuse valable) ses actes sont valides. Par exemple si le muqallid se contentait d'un seul tasbîh dans les troisième et quatrième rak'ah de la Prière, conformément à la fatwâ du mujtahid défunt (qui jugeait qu'un tasbîh est suffisant), alors que le nouveau mujtadid juge que trois tasbîh sont requis. S'il ne sait pas (ne se rappelle plus) de quelle façon il a rempli ses obligations religieuses pendant la période concernée, il peut, selon toute vraisemblance juridique, se considérer comme en étant quitte- sauf dans certains cas particuliers.